Article L3333-3 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 janvier 2022
Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 54 (V)
Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 54 (V)
1. Pour les consommations professionnelles, le tarif de la taxe est fixé selon le barème suivant :
QUALITÉ DE L'ÉLECTRICITÉ fournie | TARIF EN EURO par mégawattheure |
---|---|
Puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères | 0,75 |
Puissance supérieure à 36 kilovoltampères et inférieure ou égale à 250 kilovoltampères | 0,25 |
Relèvent de ce barème les consommations professionnelles des personnes qui assurent d'une manière indépendante, en tout lieu, la fourniture de biens et de services quels que soient la finalité ou les résultats de leurs activités économiques, qu'il s'agisse des activités de producteurs, de commerçants ou de prestataires de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées.
2. Le tarif de la taxe est fixé à 0,75 € par mégawattheure pour toutes les consommations autres que professionnelles.
2 bis. Les tarifs mentionnés aux 1 et 2 sont actualisés chaque année dans la même proportion que le rapport entre l'indice moyen des prix à la consommation, hors tabac, établi pour l'avant-dernière année et le même indice établi pour l'année 2013. Les montants qui en résultent sont arrondis au centime d'euro le plus proche.
3. Pour le calcul du produit de la majoration versée aux départements et à la métropole de Lyon, il est appliqué aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique de 4,25.
En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
Conformément au II de l'article 216 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur pour les impositions dont le fait générateur et l'exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2021.
Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020, les dispositions issues du I de l'article 216 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 s'appliquent aux impositions dont le fait générateur et l'exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2021. Toutefois, l'article L. 3333-3 dans sa rédaction résultant du 3° du même I s'appliquent aux impositions dont le fait générateur et l'exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2022.
Conformément au I A de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Conformément au b) du B du I de l'article 54 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, les dispositions issues du 3° de l'article 216 de la loi n° 2019-1479 sont abrogées.
Conformément au E du I de l'article 54 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2021.