Article L4135-3Version en vigueur depuis le 24 février 1996Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 4135-1 et L. 4135-2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersionsLiens relatifsInformations pratiques