Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

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Article L4433-10

Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

Modifié par Ordonnance n°2019-1170 du 13 novembre 2019 - art. 1

I.-Le schéma d'aménagement régional est élaboré à l'initiative et sous l'autorité de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité, selon une procédure conduite par le président de cette assemblée.

II.-Sont associés à l'élaboration du schéma d'aménagement régional :

1° Le représentant de l'Etat ;

2° Les établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme mentionnés au 1° de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme ;

3° Les communes et, en Guadeloupe et à La Réunion, le département ;

4° Les établissements publics fonciers, les établissements publics d'aménagement et les établissements publics fonciers et d'aménagement ;

5° L'établissement public du parc national et le syndicat mixte du parc naturel régional ;

6° Le comité de l'eau et de la biodiversité prévu par l'article L. 213-13-1 du code de l'environnement ;

7° Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de métiers ainsi que le Centre national de la propriété forestière.

Peuvent également être associées à leur demande les agences d'urbanisme prévues par l'article L. 132-6 du code de l'urbanisme ainsi que les organisations professionnelles et les associations agréées de protection de l'environnement.


Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2019-1170 du 13 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Toutefois, elle ne s'applique pas aux procédures d'élaboration ou de révision de schémas d'aménagement régional en cours au 1er mars 2020.

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