Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 13 juillet 1999

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Article L5211-11

Version en vigueur depuis le 13 juillet 1999

Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()

L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale se réunit au moins une fois par trimestre ou, pour les syndicats formés en vue d'une seule oeuvre ou d'un seul service d'intérêt intercommunal, une fois par semestre. A cette fin, le président convoque les membres de l'organe délibérant. L'organe délibérant se réunit au siège de l'établissement public de coopération intercommunale ou dans un lieu choisi par l'organe délibérant dans l'une des communes membres.

Sur la demande de cinq membres ou du président, l'organe délibérant peut décider, sans débat, à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.


Loi 99-586 1999-07-12 art. 111 :

II.-Jusqu'à l'expiration du délai prévu au I, sont maintenues en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, les dispositions suivantes du code général des collectivités territoriales :

-la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5212-11 ;

-le dernier alinéa de l'article L. 5213-10 ;

-la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5214-11 ;

-le dernier alinéa de l'article L. 5215-14 ;

-le dernier alinéa de l'article L. 5216-10.
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