Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2017

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Article L5321-4 (abrogé)

Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2017

Abrogé par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 44 (VD)
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

La commune nouvelle créée en application de l'article L. 5321-1 ainsi que les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat sur un programme de développement, en matière de logements, d'équipements et d'emploi, bénéficient des dispositions de l'article L. 5334-17 jusqu'à l'achèvement des opérations de construction et d'aménagement constaté dans les conditions prévues à l'article L. 5341-1.

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