Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 13 juillet 1999

Naviguer dans le sommaire du code

Article L5721-6-2

Version en vigueur depuis le 13 juillet 1999

Création Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 26 ()

Le retrait d'un syndicat mixte ou, lorsque les statuts du syndicat le permettent, le retrait d'une ou plusieurs compétences transférées à un syndicat mixte, s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1. Lorsque les biens meubles et immeubles ont été acquis ou réalisés ou lorsque la dette a été contractée, postérieurement au transfert de compétences, la répartition de ces biens ou du produit de leur réalisation ainsi que celle du solde de l'encours de la dette est fixée, à défaut d'accord, par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.


Retourner en haut de la page