Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010

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Article R4433-22

Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010

Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)

La part correspondant aux dépenses matérielles fait l'objet de deux versements d'un montant égal.

Le premier versement est effectué au moment de la saisine du préfet de région, du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, en application de l'article R. 4433-7.

Le second versement a lieu après l'adoption du schéma d'aménagement par le conseil régional.


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