Article R4134-25
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010
Modifié par LOI n° 2010-788
du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)
Le président du conseil économique, social et environnemental régional perçoit, pour l'exercice effectif de ses fonctions, une indemnité au plus égale à 50 % de l'indemnité maximale de fonction pouvant être allouée au président du conseil régional, en application de l'article L. 4135-17.