Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

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Article L4433-4-10

Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

Modifié par LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 1

Dans chacune des régions de la Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion, il est créé une commission de suivi de l'utilisation des fonds européens.

Coprésidée par le préfet, le président du conseil régional et le président du conseil général, cette commission est en outre composée des parlementaires de la région, d'un représentant du conseil économique, social et environnemental régional, d'un représentant du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, d'un représentant de l'association des maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l'Etat.

Cette commission établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits.


Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

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