Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

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Article L2225-1

Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

Création LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 77

La défense extérieure contre l'incendie a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours par l'intermédiaire de points d'eau identifiés à cette fin. Elle est placée sous l'autorité du maire conformément à l'article L. 2213-32.

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