Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article L1424-24-2

Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021

Modifié par LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 25

Les représentants du département sont élus au scrutin de liste à un tour par le conseil départemental en son sein dans les quatre mois suivant son renouvellement. Les listes de candidats doivent être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.



Retourner en haut de la page