Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 25 janvier 2015 au 01 juillet 2022

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Article L5218-8-2 (abrogé)

Version en vigueur du 25 janvier 2015 au 01 juillet 2022

Abrogé par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 181 (V)
Création ORDONNANCE n°2015-50 du 23 janvier 2015 - art. 1

Les sommes destinées respectivement aux dotations de fonctionnement et aux dotations d'investissement sont calculées et réparties entre les conseils de territoire en application de critères déterminés par le conseil de la métropole, qui tiennent compte des caractéristiques propres de chaque territoire, notamment de la population, et des attributions exercées en application de l'article L. 5218-7.

Chaque année, avant le 15 octobre, le président du conseil de la métropole consulte chaque président de conseil de territoire sur le montant de la dotation de gestion du territoire envisagé pour l'exercice suivant. A l'issue de cette concertation, le conseil de la métropole est informé par son président du montant total des crédits que ce dernier propose d'inscrire au titre des dotations de gestion des territoires au budget de la métropole pour l'exercice suivant.

Le montant des dotations qu'il est envisagé d'attribuer sur cette base à chaque conseil de territoire est notifié, avant le 1er novembre, au président du conseil de territoire par le président du conseil de la métropole.

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