Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article L5217-12-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)

Les dépenses obligatoires des métropoles comprennent notamment :

1° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la métropole et les frais de conservation des archives de la métropole et du recueil des actes administratifs de la métropole ;

2° Les indemnités de fonction, les cotisations au régime général de la sécurité sociale, les cotisations aux régimes de retraites, les cotisations au fonds ainsi que les frais de formation des élus métropolitains ;

3° La rémunération des agents métropolitains, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;

4° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

5° La cotisation au budget du Centre national de la fonction publique territoriale ;

6° Le cas échéant, les traitements et autres frais du personnel de la police métropolitaine ;

7° Les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d'incendie et de secours, si la métropole exerce cette compétence ;

8° Les pensions à la charge de la métropole lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;

9° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;

10° Les dépenses des services communaux de désinfection et des services métropolitains d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par l'article L. 1422-1 du code de la santé publique si la métropole exerce cette compétence ;

11° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III du titre II du livre II de la partie 2 si la métropole exerce cette compétence ;

12° Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au II de l'article L. 2224-8 si la métropole exerce cette compétence ;

13° Les dépenses liées à la police de la salubrité visées à l'article L. 2213-30 si la métropole exerce cette compétence ;

14° Les dépenses d'entretien des voies métropolitaine ;

15° Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état d'ouvrages, mentionnées à l'article L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime dont la métropole a la charge ;

16° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus métropolitain ;

17° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 2122-34 ;

18° (Abrogé) ;

19° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 622-9 du code du patrimoine ;

20° Les dotations aux amortissements des immobilisations selon des modalités déterminées par décret ;

21° Les dotations aux amortissements des subventions d'équipement versées selon des modalités déterminées par décret ;

22° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers, dont les modalités de constitution, d'ajustement et d'emploi sont déterminées par décret ;

23° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

24° Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage si la métropole exerce la compétence ;

25° L'acquittement des dettes exigibles ;

26° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;

27° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts.


Aux termes de l'article 60 I G de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 les présentes dispositions s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018.

Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

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