Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article L2334-16

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 194 (V)

Bénéficient de la dotation prévue à l'article L. 2334-15 :

1° Les deux premiers tiers des communes de 10 000 habitants et plus, classées, chaque année, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17 ;

2° Le premier dixième des communes dont la population est comprise entre 5 000 et 9 999 habitants, classées, chaque année, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-18.

Toutefois, ne peuvent être éligibles les communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur à deux fois et demi le potentiel financier moyen par habitant des communes de même groupe démographique défini aux 1° et 2°.

Pour l'application du présent paragraphe, les communes mentionnées au I de l'article L. 2334-22-2 ne sont pas considérées comme des communes de 10 000 habitants et plus.


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