Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 01 août 2022

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Article L1524-8

Version en vigueur depuis le 01 août 2022

Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 211 (V)

Par dérogation à l'article L. 225-218 du code de commerce, les sociétés d'économie mixte locales sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes.

Cette obligation s'applique également aux sociétés contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du même code, par des sociétés d'économie mixte locales. En l'absence d'une telle obligation pour les sociétés non contrôlées, les collectivités territoriales et les groupements actionnaires peuvent subordonner l'accord requis en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1524-5 du présent code à la désignation d'un commissaire aux comptes. Un même commissaire aux comptes peut être désigné en application des deux premières phrases du présent alinéa.

Par dérogation à l'article L. 822-15 du code de commerce, le commissaire aux comptes :

1° Signale aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales actionnaires de la société d'économie mixte locale, à la chambre régionale des comptes et au représentant de l'Etat dans le département, dans les conditions fixées à l'article L. 823-12 du même code, les irrégularités ou inexactitudes qu'il relève dans les comptes d'une société qu'il contrôle en application des deux premiers alinéas du présent article ;

2° Transmet aux mêmes personnes une copie de l'écrit mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 234-1 du code de commerce. Il informe également ces personnes dans les conditions fixées à l'avant-dernier alinéa du même article L. 234-1.


Conformément au II de l'article 211 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de ladite loi.

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