Code pénal

Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article 312-2

Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 171

L'extorsion est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende :

1° Lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus ;

2° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° (abrogé)

4° Lorsqu'elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;

5° Lorsqu'elle est commise dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements.


Retourner en haut de la page