Code pénal

Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

Naviguer dans le sommaire du code

Article 434-40-1

Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

Création LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 155

Lorsqu'a été prononcée, à titre de peine, l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale prévue au deuxième alinéa de l'article 131-27, toute violation de cette interdiction est punie de deux ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende.


Retourner en haut de la page