Code pénal

Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article 227-3

Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

Modifié par LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 100 (V)

Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou l'un des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l'article 373-2-2 du code civil lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Lorsque l'intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l'article 373-2-2 du code civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s'acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l'organisme débiteur des prestations familiales assurant l'intermédiation est puni des mêmes peines.


Conformément au B du X de l'article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

Retourner en haut de la page