Code civil

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article 351

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 9 (V)

Le placement en vue de l'adoption concerne les pupilles de l'Etat ou les enfants judiciairement déclarés délaissés. En cas d'adoption plénière, il concerne également les enfants pour lesquels il a été valablement et définitivement consenti à l'adoption.

Ce placement prend effet à la date de la remise effective de l'enfant aux futurs adoptants.


Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.

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