Code civil

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article 373-2-13

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 50

Les dispositions contenues dans la convention homologuée ou dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d'un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.


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