Code civil

Version en vigueur depuis le 18 février 2015

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Article 564

Version en vigueur depuis le 18 février 2015

Modifié par LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 2

Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou plan d'eau visé aux articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'environnement appartiennent au propriétaire de ces derniers, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice.


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