Code de justice administrative

Version en vigueur depuis le 03 mars 2024

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Article R931-7

Version en vigueur depuis le 03 mars 2024

Modifié par Décret n°2024-167 du 1er mars 2024 - art. 4 (V)

Lorsque le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé une astreinte, même à l'encontre d'une personne privée, la chambre compétente transmet le dossier à la section des études, de la prospective et de la coopération.

A compter de la date d'effet de l'astreinte, la section des études, de la prospective et de la coopération, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences et après saisine éventuelle du comité restreint mentionné au troisième alinéa de l'article R. 931-3, fait part à la section du contentieux de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La section du contentieux statue sur la liquidation de l'astreinte.


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