Code de justice administrative

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article R221-15

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)

La décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel refuse l'inscription ou la réinscription d'un candidat est motivée. Elle est notifiée au candidat par lettre remise contre signature.

En application de l'article L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, et par dérogation au délai de deux mois prévu à l'article L. 231-1 du même code, le silence gardé par le président de la cour administrative d'appel pendant seize mois sur la demande d'inscription ou de réinscription d'un candidat vaut acceptation.


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