Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2020

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Article L221-9 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2020

Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Modifié par ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 15

Le juge des tutelles connaît :

1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire ;

2° Des actions relatives à l'exercice du mandat de protection future ;

3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, aux fins d'être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d'être habilité à le représenter ;

4° De la constatation de la présomption d'absence ;

5° De l'habilitation familiale prévue par la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil.

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