Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 08 août 2019

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Article L232-7

Version en vigueur depuis le 08 août 2019

Modifié par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 33

La demande est adressée au ministre chargé de l'enseignement supérieur qui en saisit le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, en y joignant, le cas échéant, l'avis de l'instance universitaire qui a connu en premier ressort de l'affaire disciplinaire.

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue après avoir entendu l'intéressé ou son conseil ; la décision prononçant le relèvement doit être prise aux deux tiers des suffrages.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes à suivre pour l'instruction et le jugement des demandes en relèvement, ainsi que les autres mesures nécessaires à l'exécution de la présente sous-section.


Conformément à l'article 94 X de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, les dispositions de l'article L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de ladite loi demeurent applicables aux procédures en cours à la date de publication de la même loi, ainsi qu’aux appels formés contre les décisions disciplinaires intervenues avant la date de publication de celle-ci devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.

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