Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

Naviguer dans le sommaire du code

Article L442-15

Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

Les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 reçoivent de l'Etat, dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans la loi de finances, une subvention pour les investissements qu'ils réalisent au titre des constructions, de l'aménagement et de l'équipement destinés aux enseignements complémentaires préparant à la formation professionnelle prévue à l'article L. 332-3.


Retourner en haut de la page