Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

Naviguer dans le sommaire du code

Article L124-5

Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

Création LOI n° 2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 1 (V)

La durée du ou des stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués par un même stagiaire dans un même organisme d'accueil ne peut excéder six mois par année d'enseignement.


Conformément au VI de l'article 1 de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014, un décret fixe la liste des formations pour lesquelles il peut être dérogé à la durée de stage ou de période de formation en milieu professionnel prévue à l'article L. 124-5 du code de l'éducation pour une période de transition de deux ans à compter du 10 juillet 2014.

Retourner en haut de la page