Code de la défense

Version en vigueur depuis le 30 mars 2007

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Article L4123-5

Version en vigueur depuis le 30 mars 2007

Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance pouvant être alimentés par des prélèvements sur certaines indemnités et par une contribution de l'Etat couvrant soit le personnel non cotisant, soit les cas de circonstances exceptionnelles. Ces fonds sont conservés, gérés et utilisés exclusivement au profit des ayants droit et de leurs ayants cause.

Les allocations de ces fonds sont incessibles et insaisissables.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.


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