Code rural (ancien)

Version en vigueur du 03 février 1995 au 21 septembre 2000

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Article 121 (abrogé)

Version en vigueur du 03 février 1995 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi 95-101 1995-02-02 art. 23 I, X, XI JORF 3 février 1995
Modifié par Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 23 () JORF 3 février 1995

Un programme pluriannuel d'entretien et de gestion, dénommé plan simple de gestion, peut être soumis à l'agrément du représentant de l'Etat dans le département par tout propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial et toute association syndicale de propriétaires riverains.

Le bénéfice des aides de l'Etat et de ses établissements publics attachées au curage, à l'entretien et à la restauration des cours d'eau est accordé prioritairement aux propriétaires qui établissent un plan simple de gestion ou y souscrivent.

Le représentant de l'Etat dans le département accorde son agrément après avis, le cas échéant, de la commission locale de l'eau instituée en application de l'article 5 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.

Le plan comprend :

- un descriptif de l'état initial du cours d'eau, de son lit, des berges, de la faune et de la flore ;

- un programme annuel de travaux d'entretien et de curage et, si nécessaire, un programme de travaux de restauration, précisant notamment les techniques employées et les conséquences sur l'environnement ;

- un plan de financement de l'entretien, de la gestion et, s'il y a lieu, des travaux de restauration.

Le plan est valable pour une période de cinq ans éventuellement renouvelable.


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