Article L714-6 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016
Abrogé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Modifié par Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 8 2° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur.