Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 22 octobre 2021 au 30 décembre 2021

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Article L221-5 (abrogé)

Version en vigueur du 22 octobre 2021 au 30 décembre 2021

Modifié par Ordonnance n°2021-1370 du 20 octobre 2021 - art. 4

Ont qualité, pour contrôler le respect des dispositions des chapitres Ier à V du présent titre sur la lutte contre les maladies des animaux, des textes réglementaires pris pour leur application et de la réglementation de l'Union européenne ayant le même objet, dans les limites et l'étendue des missions du service dans lequel ils sont affectés :

- les agents mentionnés aux 1° à 7° du I de l'article L. 231-2, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat ;

- les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

- les agents de l'Office français de la biodiversité pour ce qui concerne les animaux de la faune sauvage. Ils interviennent dans les conditions définies à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement.

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