Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014

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Article L731-5

Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014

Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 31 (V)

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut recourir à des ressources non permanentes dans les limites prévues par la loi de financement de la sécurité sociale de l'année. La convention conclue entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les établissements financiers est approuvée par les ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.

Le régime des exploitants agricoles peut recourir à des prêts et avances auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale.


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