Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 27 novembre 2022

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Article R921-58

Version en vigueur depuis le 27 novembre 2022

Modifié par Décret n°2022-1468 du 24 novembre 2022 - art. 1

I.-Un échange de sous-quotas peut être réalisé entre organisations de producteurs, groupements de navires ou avec des navires n'appartenant ni à un groupement de navires ni à une organisation de producteurs.

II.-Un échange temporaire doit respecter les conditions suivantes :

1° La durée de l'échange ne peut excéder la fin de l'année de gestion au cours de laquelle l'échange a lieu ;

2° Le projet d'échange doit être notifié préalablement au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine par les partenaires de l'échange ;

3° L'échange est réalisé sans préjudice des répartitions et échanges ultérieurs du quota ;

4° L'échange n'affecte pas les antériorités des producteurs concernés.

III.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 921-56, ces échanges ne font pas l'objet d'un arrêté modificatif. Ils sont recensés sur le tableau de suivi adressé au groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1.

IV.-La demande d'échange de quota ou de sous-quotas mentionnée au présent article peut être présentée par une organisation de producteurs. La réponse de l'autorité administrative intervient dans un délai de deux mois.


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