Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 23 décembre 2015

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Article L751-46

Version en vigueur depuis le 23 décembre 2015

Modifié par LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 89 (V)

Les allocations et majorations accordées en vertu des articles L. 751-42 à L. 751-44 sont revalorisées par application du coefficient mentionné à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

Elles sont dues à compter de la date de la demande et au plus tôt à partir du 1er juillet 1973. Toutefois, en ce qui concerne les décès survenus après le 30 juin 1973, le conjoint survivant a droit à l'allocation à compter de la date du décès, si sa demande a été présentée dans les six mois suivant cette date.


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