Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article L753-6

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 34 (V)

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 753-4 et L. 753-5 et notamment les formes du recours à exercer contre les chefs d'exploitation ou d'entreprise débiteurs ou les sociétés d'assurances et les syndicats de garantie, ainsi que les conditions dans lesquelles les victimes d'accidents ou leurs ayants droit sont admis à réclamer à la caisse le paiement de leurs indemnités.

Les décisions judiciaires n'emportent hypothèque que si elles sont rendues au profit des caisses mentionnées à l'article L. 723-2 exerçant leur recours contre les chefs d'exploitation ou d'entreprise ou les compagnies d'assurances.


Conformément au XI de l'article 34 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

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