Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article L753-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 34 (V)

Les caisses mentionnées à l'article L. 723-2 assurent la charge des dépenses prévues au présent chapitre, ainsi que de celles résultant des articles L. 751-42 à L. 751-44, L. 751-46 et L. 752-30.

Elles peuvent déléguer par convention ces compétences à une autre caisse mentionnée au même article L. 723-2.


Conformément au XI de l'article 34 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

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