Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article L752-19

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 96 (V)

Le classement des exploitations ou des entreprises agricoles dans les différentes catégories prévues à l'article L. 752-12 peut être contesté par le chef d'exploitation ou d'entreprise ou par l'autorité administrative devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné au 7° de l'article L. 142-1.


Conformément à l’article 96, VII de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2020.

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