Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 14 décembre 2019 au 31 décembre 2020

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Article L251-17-2 (abrogé)

Version en vigueur du 14 décembre 2019 au 31 décembre 2020

Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 64 (V)
Modifié par Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 4

I.-Lorsqu'une téléprocédure a été mise en place pour le produit et la destination concernés, la demande de certificat prévue au II de l'article L. 251-17-1 est effectuée par les opérateurs à l'aide de la plateforme dématérialisée dédiée à cet effet et gérée par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L. 621-1.

II.-L'utilisation de la plate-forme dématérialisée mentionnée au I donne lieu à une participation financière du demandeur.

III.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe le montant de cette participation financière, dans la limite d'un plafond de 8 € par certificat demandé. Cette participation financière est acquittée lors de la demande.

IV.-Le produit de cette participation est affecté à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer en assure le recouvrement selon le principe des recettes au comptant.

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