Code des douanes

Version en vigueur depuis le 02 mars 2017

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Article 61

Version en vigueur depuis le 02 mars 2017

Modifié par LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 1

1. Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes.

2. Ces derniers peuvent faire usage de matériels appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre chargé des douanes, pour immobiliser les moyens de transport dans les cas prévus à l'article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure.


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