Article 438 bis (abrogé)
Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 27 décembre 2020
Abrogé par LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 30 (V)
Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF 31 décembre 2002
Dans les cas d'infraction prévus à l'article 426-4° ci-dessus, les pénalités sont déterminées d'après la valeur attribuée pour le calcul du remboursement, de l'exonération du droit réduit ou de l'avantage recherchés ou obtenus, si cette valeur est supérieure à la valeur réelle.