Code des douanes

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2022

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Article 158 duodecies (abrogé)

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
Création LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)

I. ― Les pertes, constatées dans les conditions et limites prévues en régime intérieur, de produits circulant en suspension de droits à destination d'un entrepositaire agréé ou d'un destinataire enregistré ne sont pas soumises à l'impôt s'il est justifié auprès de l'administration des douanes et droits indirects qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits.

II. ― Les pertes, constatées dans les conditions et limites prévues en régime intérieur, de produits mis à la consommation dans un Etat membre de la Communauté européenne, à destination d'une personne mentionnée aux I ou II de l'article 158 unvicies ne sont pas soumises à l'impôt s'il est justifié auprès de l'administration des douanes et droits indirects qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits.

La consignation mise en place au titre des articles 158 unvicies et 158 duovicies est alors levée.
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