Article 158 quater (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 64
I. ― Pour l'application du présent chapitre, la France s'entend du territoire de la France métropolitaine.
II. ― Pour l'application de ce même chapitre, le territoire communautaire s'entend :
1° Du territoire de la Communauté européenne tel que défini par l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne du 7 février 1992 modifié, à l'exclusion des départements français d'outre-mer, de l'île d'Helgoland, du territoire de Büsingen, de Livigno, de Ceuta, de Melilla, des îles Canaries, des îles Aland et des îles anglo-normandes ;
2° De Jungholz, de Mittelberg, de l'île de Man, de Saint-Marin et des zones de souveraineté du Royaume-Uni d'Akrotiri et de Dhekelia.