Article 413 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 84
Sans préjudice des dispositions du 2 du VII de l'article 285 septies, est passible d'une amende maximale de 750 euros toute infraction aux dispositions légales et réglementaires régissant la taxe prévue à l'article 285 septies.