Code des douanes

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article 352

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 88 (V)

1. Les demandes en restitution de droits et taxes perçus par l'administration des douanes, les demandes en paiement de loyers et les demandes en restitution de marchandises, à l'exclusion des demandes formulées en application des articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, sont présentées à l'administration dans les délais et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'autorité administrative compétente statue sur ces demandes dans un délai de quatre mois à compter de leur réception.

L'action contre la décision de l'administration, prise à la suite de cette réclamation, doit être introduite devant le tribunal désigné à l'article 358 du présent code, dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent.

2. L'action contre une décision de l'administration, prise à la suite d'une demande de remise ou de remboursement fondée sur les articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, doit être présentée devant le tribunal désigné à l'article 358 du présent code dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu par le décret n° 2001-908 du 3 octobre 2001 pris pour l'application du deuxième alinéa du 2 de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ou du délai supplémentaire fixé par l'administration conformément au 2 de l'article 6 du même règlement.


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