Code des douanes

Version en vigueur depuis le 25 octobre 2018

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Article 59 octies

Version en vigueur depuis le 25 octobre 2018

Modifié par LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 6

Les agents des douanes et les agents de la direction générale de la prévention des risques et de ses services déconcentrés sont autorisés, pour les besoins de leurs missions de contrôle des conditions de traitement des déchets et de leurs transferts transfrontaliers, de contrôle des substances et produits chimiques et de lutte contre la fraude fiscale, à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives.


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