Code des douanes

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article 67 D-4

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Création LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 21 (V)

Le délai de reprise de l'administration prévu à l'article 354 est suspendu à compter de la date de l'envoi, de la remise ou de la communication orale des motifs à la personne concernée, jusqu'à ce que cette dernière ait fait connaître ses observations et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article 67 D.

Retourner en haut de la page