Code des douanes

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article 424

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7

Sont réputés faire l'objet d'une importation sans déclaration :

1° les marchandises déclarées pour l'exportation temporaire, en cas de non-représentation ou de différence dans la nature ou l'espèce entre lesdites marchandises et celles présentées au départ ;

2° les objets prohibés à l'entrée ou passibles de d'accise sur les énergies découverts à bord des navires se trouvant dans les limites des ports et rades de commerce indépendamment des objets régulièrement manifestés ou composant la cargaison et des provisions de bord dûment représentées avant visite ;

3° les marchandises spécialement désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances découvertes à bord des navires de moins de 100 tonneaux de jauge nette ou 500 tonneaux de jauge brute naviguant ou se trouvant à l'ancre dans la zone maritime du rayon des douanes ;

4° les marchandises trouvées dans les zones franches en infraction aux articles 287-1,288-2 à 4 et 289 ci-dessus.


Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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