Article 158 quindecies (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 57 (V)
I. ― L'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré qui expédie des produits en suspension de droits peut modifier le document d'accompagnement mentionné au I de l'article 158 quaterdecies pour indiquer soit un nouveau destinataire qui doit être un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré, soit un nouveau lieu de livraison.
II. - (abrogé)