Article 265 octies B (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2021 au 21 juillet 2021
Abrogé par LOI n°2021-953 du 19 juillet 2021 - art. 7 (V)
Modifié par LOI n°2021-953 du 19 juillet 2021 - art. 7 (V)
Modifié par LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 - art. 6 (V)
Création LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 60 (V)
Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé pour le transport ferroviaire de personnes ou de marchandises sur le réseau ferroviaire, au sens de l'article L. 2122-1 du code des transports, est fixé à 18,82 € par hectolitre.