Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

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Article L214-110

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31

Le contrôle est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes.

Les commissaires aux comptes portent à la connaissance de l'Autorité des marchés financiers les irrégularités et inexactitudes relevées par eux dans l'accomplissement de leur mission.

Ils sont responsables dans les conditions prévues à l'article L. 821-37 du code de commerce. Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les personnes qui gèrent, dirigent ou administrent la société, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélées dans leur rapport à l'assemblée générale.

Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l'article L. 225-254 du code de commerce.

Aucune réévaluation d'actif ne peut être effectuée sans qu'un rapport spécial à l'assemblée générale ait été préalablement présenté par les commissaires aux comptes et approuvé par celle-ci.


Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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